Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000019562776#art-4