Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui perd sa licence à la suite d'une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000019562776#art-7