Titre Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.
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legi/LEGITEXT000032646609#art-12

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