Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre V : FONCTIONNEMENT

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le secrétaire général du ministère de la culture. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal. Chaque commission élabore son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.
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