Art. 6

En vigueur depuis le 2 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le pourcentage de la cotisation d'équilibre, prévu au 1° de l'article 22 du décret du 22 avril 2022 susvisé, auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités, est fixé à 175 %. Toutefois, au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit : 1° Au titre de la première année, à 100 % ; 2° Au titre de la deuxième année, à 125 % ; 3° Au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 %. II. - L'âge mentionné au 2° du même article 22, au-delà duquel le montant des cotisations acquittées par les bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge, est fixé à 75 ans.
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legi/LEGITEXT000045843738#art-6

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