Art. 5
En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionné au 1° de l'article 20 du décret du 22 avril 2022 susvisé, constituant le plafond de la cotisation acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités âgés de moins de 21 ans, est fixé à 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045843738#art-5