Art. 7
En vigueur depuis le 15 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est : aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge ; aliment lacté diététique dans les autres cas, accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide. Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes, convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000030510868#art-7