Art. 8

En vigueur depuis le 24 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.
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legi/LEGITEXT000030510868#art-8

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