Art. 7

En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes d'envoi des cartes d'électeur, les enveloppes d'envoi de la propagande électorale, les enveloppes d'envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance ainsi que les enveloppes d'envoi par les électeurs de leur vote par correspondance, les enveloppes du scrutin, doivent être conformes aux modèles annexés J, K, L, M et N.
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