Titre Titre 4 : Absences et congés.
Art. 24
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de formation en soins infirmiers peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des travaux dirigés et non-récupération des stages.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-24