Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés à l'article 31 du présent arrêté qui ont bénéficié d'une dispense totale de scolarité doivent effectuer un stage d'une durée minimum de deux semaines pour pouvoir se présenter aux épreuves visées ci-dessus aux articles 13 et 14.
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Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-20