Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.

Art. 17

En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi : Pour les épreuves du diplôme d'Etat : - Epreuve écrite et anonyme : 60 points Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points Total : 120 points Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année : - Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points Total général : 240 points
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legi/LEGITEXT000006060051#art-17

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