Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.

Art. 18

En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 17 ci-dessus. Le jury ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060051#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil