Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
Art. 18
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 17 ci-dessus. Le jury ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-18