Titre Titre 4 : Absences et congés.

Art. 23

En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer. Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006060051#art-23

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