Titre Titre 5 : Dispenses de scolarité.
Art. 33
En vigueur depuis le 4 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, déterminera les dispenses de scolarité à accorder aux étudiants qui auront entrepris leurs études d'infirmier dans le cadre des arrêtés du 16 février 1973 ou du 12 avril 1979 susvisés et qui n'auront pu les terminer dans le cadre de ces textes. Deux sessions de l'examen du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et deux sessions de l'examen du diplôme d'Etat d'infirmier seront organisées en 1995 selon les modalités définies par l'arrêté du 16 février 1973 modifié et l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisés. Ces sessions seront ouvertes par arrêté du préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-33