Titre Titre 5 : Dispenses de scolarité.
Art. 34
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-34