Art. 5

En vigueur depuis le 26 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de traitement des procédures de la session de concours (environ un an), puis archivées sur disquette.
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legi/LEGITEXT000005615697#art-5

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