Art. 5
En vigueur depuis le 3 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres et suppléants nommés de la commission sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627755#art-5