Art. 7 bis
En vigueur depuis le 8 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 7 ne se substituent pas à des dispositions réglementaires contraires pouvant concerner l'indemnisation des animaux abattus ou des denrées ou produits détruits sur ordre de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000038167271#art-7-bis