Art. 6
En vigueur depuis le 2 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont effacées du registre des Français établis hors de France tenu dans une circonscription consulaire à la date du non-renouvellement de l'inscription ou de la radiation du Français. Elles sont conservées à des fins d'archivage dans une base distincte du registre mondial des Français établis hors de France pendant dix ans à compter de cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018822036#art-6