Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations qui désirent obtenir l'agrément prévu à l'article R. 434-43 du code de l'environnement doivent remplir les conditions fixées aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000030514252#art-1