Art. 5
En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus respectée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article R. 434-42 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000030514252#art-5