Art. 6

En vigueur depuis le 31 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins sélectionnés peuvent utiliser, selon l'ordre de mérite établi lors du classement, les seules dénominations suivantes : I. - Cru bourgeois exceptionnel ; II. - Cru bourgeois supérieur ; III. - Cru bourgeois. Les vins sont classés dans les dénominations ci-dessus, dans chaque appellation d'origine contrôlée du "Médoc". Les dénominations résultant du présent classement peuvent être mentionnées dans l'étiquetage, la présentation, la publicité et tous supports et sont réservés aux seuls crus figurant audit classement.
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legi/LEGITEXT000005630571#art-6

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