Art. 9

En vigueur depuis le 31 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants : 1. Nature du terroir ; 2. Nature de l'encépagement ; 3. Soins apportés à la culture, à la vinification, à la tenue et à la présentation générale de l'exploitation ; 4. Conditions de la mise en bouteille ; 5. Constance dans la qualité du produit ; 6. Notoriété du cru ; 7. Qualités organoleptiques du vin.
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legi/LEGITEXT000005630571#art-9

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