Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est passée entre le service d'incendie et de secours de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente du département. Dans les départements où se situent plusieurs établissements de santé sièges de service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et de secours signe une convention avec chacun de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000025685770#art-1