Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif national d'indemnisation mentionné à l'article 4 est revalorisé annuellement, avant le 31 décembre de chaque année, par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'intérieur. Il s'applique aux interventions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivante. Le tarif national d'indemnisation est calculé en fonction de l'évolution, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation. Ce montant est arrondi à l'euro supérieur.
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legi/LEGITEXT000025685770#art-5

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