Titre TITRE IV : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI
Art. 5
En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 2339-1-1 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du code la défense, les agents habilités du ministère de la défense peuvent demander à l'exportateur ou au fournisseur de leur présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, relatifs : -au contrôle interne en matière d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de transfert de produits liés à la défense ; -aux procédures internes de demande et de gestion des licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ; -aux règles et aux procédures d'archivage des documents visés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ; -aux contrôles des exportations et des transferts de technologies. Ils peuvent en vérifier la mise en œuvre au sein de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000024935561#art-5