Titre TITRE VI : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI
Art. 8
En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent siéger au comité ministériel du contrôle a posteriori : -les parents ou alliés de l'exportateur ou du fournisseur dont les procès-verbaux de contrôle sont examinés au cours de la séance du comité ; -les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place et qui ont signé les procès-verbaux de contrôle examinés par le comité. Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article 7 sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000024935561#art-8