Titre TITRE VI : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI
Art. 11
En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000024935561#art-11