Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les régions et territoires, où aucun schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 ou L. 361-1 du code de l'énergie n'a été approuvé, les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007, applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable sont déterminés par le barème suivant : Puissance de l'installation (P en MW) Taux de réfaction r et s P ≤ 500 kW r = s = 60 % 500 kW < P ≤ 1MW r = s = 40 % 1 MW < P ≤ 5MW r = s = 40 %-(P-1) x 10 % P > 5 MW r = s = 0
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Prolegi/LEGITEXT000036133484#art-4