Art. 5
En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations de consommation et de production simultanée, les taux de réfaction tarifaire visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent à la différence de coût entre la solution de raccordement globale et la solution de raccordement de l'installation de consommation seule selon les modalités détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. Les taux de réfaction tarifaire applicables au coût de la solution de raccordement de l'installation de consommation seule sont les taux visés à l'article 1er. du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000036133484#art-5