Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui s'estiment victimes ou témoins des agissements mentionnés à l'article 1er peuvent librement avoir recours au présent dispositif, qui ne se substitue pas aux autres voies de signalement ou de saisines possibles.
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Prolegi/LEGITEXT000042587048#art-2