Art. 7

En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, l'autorité compétente évalue la situation et, le cas échéant, prend toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de la victime présumée et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet.
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legi/LEGITEXT000042587048#art-7

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