Art. 5
En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent écoute propose à la victime présumée une mise en relation avec les services de la direction des ressources humaines en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement social et psychologique, en particulier la médecine de prévention, les psychologues et les assistants de service social. Il peut également l'orienter vers des associations spécialisées. Il communique à cette fin à la victime présumée les coordonnées téléphoniques ou de messageries électroniques des intervenants concernés. Le référent écoute informe également la victime présumée des modalités, des conditions et des effets de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000042587048#art-5