Art. 1

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : PERSONNELS CONCERNÉS INDICES de référence nouveaux majorés TAUX moyens (en pourcentage) Ingénieurs de recherche hors classe 768 15 Ingénieurs de recherche de 1re classe 705 15 Ingénieurs de recherche de 2e classe 535 15 Ingénieurs d'études hors classe 455 12 Ingénieurs d'études de 1re classe 375 12 Ingénieurs d'études de 2e classe 375 12 Assistants ingénieurs 375 8 Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle 343 8 Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire) 343 8 Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 306 8 Techniciens de recherche et de formation de classe normale 306 8 Adjoints techniques principaux de recherche et de formation 260 8 Adjoints techniques de recherche et de formation 260 8 Agents techniques principaux de recherche et de formation 254 8 Agents techniques de recherche et de formation 254 8 Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe 215 6 Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe 215 6 Aides techniques de recherche et de formation 215 6 Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.
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legi/LEGITEXT000019769229#art-1

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