Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont calculés, en fonction des effectifs concernés, conformément au tableau ci-après : PERSONNELS CONCERNÉS INDICES de référence nouveaux majorés TAUX moyens (en pourcentage) Ingénieurs de recherche hors classe 768 16 Ingénieurs de recherche de 1re classe 705 16 Ingénieurs de recherche de 2e classe 535 16 Ingénieurs d'études hors classe 455 16 Ingénieurs d'études de 1re classe 375 16 Ingénieurs d'études de 2e classe 375 16 Assistants ingénieurs 375 12 Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle 343 12 Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire) 343 12 Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure 306 12 Techniciens de recherche et de formation de classe normale 306 12 Adjoints techniques principaux de recherche et de formation 260 12 Adjoints techniques de recherche et de formation 260 12 Agents techniques principaux de recherche et de formation 254 8 Agents techniques de recherche et de formation 254 8 Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe 215 6 Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe 215 6 Aides techniques de recherche et de formation 215 6
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legi/LEGITEXT000019769229#art-2

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