Art. 4

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants : Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ; Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ; Catégories 1 B à 5 B : 8 % ; Catégories 6 B à 7 B : 6 %. Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens. Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante : 16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ; 12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ; 6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B.
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legi/LEGITEXT000019769229#art-4

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