Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules sont applicables aux voiturettes. Toutefois, par dérogation aux articles 8 et 10 de cet arrêté, l'immatriculation des voiturettes mises en circulation avant le 1er mars 1992 pourra être obtenue, sous forme simplifiée, sur production, en sus des pièces justificatives d'identité et de domicile du propriétaire : a) D'un document d'identification du véhicule constitué : - soit par un certificat de conformité (même barré d'une diagonale rouge) ; - soit par un document (facture, certificat de vente) établi par un professionnel du cycle, du motocycle ou de l'automobile ; - soit par une attestation d'assurance du véhicule au nom du demandeur. Ces documents doivent impérativement indiquer la marque et le numéro de série du véhicule. b) D'une pièce justifiant l'origine de propriété constituée : - soit par un certificat de vente ou une facture ; - soit par le certificat de conformité visé en a ci-dessus s'il comporte le nom du demandeur et le cachet du revendeur ; - soit, à défaut, par une déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006078289#art-2

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