Art. 5
En vigueur depuis le 20 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est facultatif. Si un dispositif est installé sur la voiturette, il doit répondre aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078289#art-5