Art. 10

En vigueur depuis le 8 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer compétente. Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.
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legi/LEGITEXT000026586572#art-10

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