Art. 6

En vigueur depuis le 8 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire ainsi que les autorisations de pêche sont retirées au bénéficiaire de l'aide à la cessation définitive d'activité. La capacité exprimée en jauge (UMS) et puissance (kW) de chaque navire concerné est déduite du plafond de référence de la capacité visée à l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ainsi que du contingent national des navires de pêche français. La répartition des antériorités de captures et d'effort de pêche des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000026586572#art-6

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