Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront seuls considérés comme faisant partie des entreprises pour l'application de la loi du 16 avril 1946 précitée les travailleurs visés à l'article précédent qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement. S'ils remplissent les conditions ci-dessous à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle aura lieu la désignation des délégués du personnel.
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legi/LEGITEXT000006072253#art-2

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