Art. 6

En vigueur depuis le 5 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où certaines dispositions de l'arrêté et notamment l'application de l'article 2 soulèveraient des difficultés dans une profession déterminée, il sera statué par décision de l'inspecteur du travail, sauf recours au ministère du travail et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006072253#art-6

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