Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le troisième concours, organisé par section et, le cas échéant, par option, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2 et l'épreuve d'admission est affectée du coefficient 3. Le contenu de l'épreuve d'admissibilité est fixé en annexe III. L'épreuve d'admission consiste en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec le jury. Elle est l'occasion, pour le candidat, de valoriser les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles et lui permettre de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que cette expérience constitue pour l'exercice de son futur métier dans les conditions figurant à l'annexe IV pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, la note 0 est éliminatoire.
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