Chapitre Chapitre V : Dispositions communes et finales

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique. Les épreuves du concours externe et du troisième concours sont jugées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000046353244#art-11

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