Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe comporte : - pour les sections et options relevant du groupe 1, deux épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission ; - pour les sections et options relevant du groupe 2, deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission ; - pour les sections et options relevant du groupe 3, une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. L'une des épreuves orales d'admission consiste en un entretien avec le jury, dont le contenu est fixé à l'article 7. Le contenu des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de l'entretien avec le jury, est fixé dans les annexes I, II et III. Pour les épreuves d'admissibilité, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046353244#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil