Art. 4

En vigueur depuis le 10 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites dix ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046643653#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil