Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, des déclarations sur l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés sont souscrites : - auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par les banquiers de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer par les banquiers des territoires d'outre-mer et de Mayotte. Ces déclarations sont souscrites au plus tard le mois suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sur support magnétique ou sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005616619#art-2