Art. 4
En vigueur depuis le 17 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations énumérées à l'article 3 ci-dessus sont réunies en un fichier unique géré par l'Institut d'émission d'outre-mer, selon des modalités fixées par convention signée entre les deux instituts. Elles font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005616619#art-4