Titre Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature : 1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ; 2° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale en application des articles R. 451-20 à R. 451-28 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1208 du 31 août 2022 susvisé ; 3° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale en application des articles D. 451-20 à D. 451-24 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046245337#art-3